Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementPAIEMENT DES PRODUITS
IdentifiantLEGIARTI000006337590
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 9 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. L'avis de révocation de la demande doit parvenir à la personne morale émettrice un mois avant l'échéance, et la remise au titulaire, ou son représentant, du titre muni de cases d'estampille doit intervenir au plus tard la veille de cette échéance.

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