1. L'avis de révocation de la demande doit parvenir à la personne morale émettrice un mois avant l'échéance, et la remise au titulaire, ou son représentant, du titre muni de cases d'estampille doit intervenir au plus tard la veille de cette échéance.
Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementPAIEMENT DES PRODUITS
IdentifiantLEGIARTI000006337590
Texte parentLEGITEXT000006060727
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