Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Rattachement
Section III : Obligations des services de la publicité foncière
  1. Chapitre I : Dispositions générales
  2. Section III : Obligations des services de la publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000022336507
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les documents déposés dans les services chargés de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives suivant les modalités déterminées par un arrêté des ministres chargés de la culture et du budget. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.

2. Les documents postérieurs au 31 décembre 1955, qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée, sont versés sous ces formes aux services départementaux d'archives.

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