1. Tous privilèges spéciaux ou généraux sur les immeubles autres que ceux visés aux articles 2374 et 2375 nouveaux du code civil sont transformés en hypothèques légales et sont soumis aux règles édictées pour ces dernières par le code civil et le présent décret, nonobstant toutes dispositions spéciales contraires.
Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.
TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Rattachement
Section I : Des privilèges.
- Chapitre II : Publicité des privilèges et hypothèques
- Section I : Des privilèges.
IdentifiantLEGIARTI000006285137
Texte parentLEGITEXT000006060731
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