Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Rattachement
Section III : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
  1. Chapitre II : Publicité des privilèges et hypothèques
  2. Section III : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
IdentifiantLEGIARTI000039726121
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

2. Il est statué selon la procédure accélérée au fond.

3. Le jugement du président du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

4. En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

5. Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :

6. - soit définitivement refusée ou rejetée ;

7. - soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039726121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.