Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
RattachementChapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
IdentifiantLEGIARTI000024966708
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Sont publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent :

2. 1° Le commandement valant saisie et les différents actes de procédure qui s'y rattachent ;

3. 2° (Abrogé)

4. 3° Les ordonnances, les cessions amiables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et les accords visés à l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le montant de l'indemnité ;

5. 4° Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement, les actes d'échange d'immeubles ruraux, les certificats de non-opposition et les ordonnances d'homologation ;

6. 5° Les arrêtés pris en vue du remembrement foncière ou de remembrement préalable à la reconstruction ; les projets de remembrement amiable approuvés ;

7. 6° Les règlements de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers ;

8. 7° Les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites ;

9. 8° Les actes ou décisions judiciaires dont la publication est prescrite par les dispositions législatives particulières.

10. Les actes, décisions et dispositions énoncés ci-dessus, et les extraits, expéditions, ou copies déposés au service chargé de la publicité foncière pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 32 à 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, les délais et les modalités de la publicité. Toutefois, à titre transitoire, certaines modalités d'application pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro 35 portait un autre texte (« Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des… »), devenu l'article R132-18 du Code forestier (décret n° 2006-871 du 12 juillet 2006, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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