Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
RattachementChapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
IdentifiantLEGIARTI000022336482
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. 1. Peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers :

2. 1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ;

3. 2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales.

4. Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au service chargé de la publicité foncière pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, et les modalités de la publicité.

5. 2. Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :

6. 1° Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ;

7. 2° Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder auxdites réitération ou réalisation ;

8. 3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation.

9. Les dispositions de l'article 30 sont applicables à compter du jour de la formalité, lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet effet par le président du tribunal saisi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022336482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.