Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1955.

TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
RattachementChapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006285174
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 39 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 7 janvier 1955)Légifrance →

1. Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956 :

2. - qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du présent décret ;

3. - qui, soumis à la publicité en vertu du présent décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiée sous ce régime.

4. Dans cette dernière hypothèse, la formalité prend rang à a date de la formalité primitive et produit les mêmes effets.

5. Le dépôt est refusé, ou la formalité rejetée, dans les conditions prévues à l'article 34.

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