Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Rattachement
Section II : Mesures tendant à assurer l'exactitude du fichier immobilier.
  1. Chapitre I : Dispositions générales
  2. Section II : Mesures tendant à assurer l'exactitude du fichier immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000022336500
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique.

2. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.

3. Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au service chargé de la publicité foncière doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent décret et les articles 2428 et 2434 nouveaux du code civil.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 4 portait un autre texte (« Tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques… »), devenu l'article R132-18 du Code forestier (décret n° 2006-871 du 12 juillet 2006, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022336500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.