Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
RattachementChapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006285178
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 41 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, le conservateur peut, à titre exceptionnel, et seulement pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat, accepter les réquisitions de copies, extraits ou certificats, qui ne mentionneraient pas les date et lieu de naissance des personnes désignées.

2. Dans ce cas, le conservateur est fondé à exiger l'indication du nom du conjoint desdites personnes si celle-ci lui paraît indispensable pour les recherches. Même si cette indication est fournie, la désignation n'en demeure pas moins incomplète et, s'il en résulte une erreur ou une omission dans les certificats délivrés, elle est réputée désignation insuffisante au sens de l'article 2450 du code civil.

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