Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1955.

TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006285186
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 47 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 7 janvier 1955)Légifrance →

1. Toute soumission constatant une insuffisance de prix ou d'évaluation de biens ou droits immobiliers est établie en triple exemplaire et, dans les trois mois de son acceptation, l'un des originaux est déposé au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, sous peine d'une amende civile égale au vingtième de l'insuffisance reconnue, à la charge de la partie débitrice des droits.

2. Le dépôt est effectué à la suite de la minute de l'acte.

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