Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 50-1

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1959.

TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006285190
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 50-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 8 janvier 1959)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'a pas été transcrit ou publié de document analogue à l'état descriptif de division d'un immeuble visé à l'alinéa 3 de l'article 7, tout intéressé peut requérir un notaire d'en établir un, en vue de la publication d'un acte ou d'une décision concernant une fraction dudit immeuble.

2. Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de communiquer au notaire tous actes ou documents nécessaires.

3. Si un ou plusieurs propriétaires contestent l'état descriptif ainsi établi, le notaire complète celui-ci, avant d'en requérir la publication, par un procès-verbal constatant les réserves des opposants.

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables lorsque le document transcrit ou publié attribue un même numéro à plusieurs lots différents, ou lorsqu'une subdivision ou une réunion des lots désignés par ce document a été opérée sans qu'il ait été transcrit ou publié un document analogue à l'état modificatif visé à l'alinéa 3 de l'article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.