1. Dans les services chargés de la publicité foncière dont le fichier est informatisé, seul un état complémentaire est délivré lorsqu'une réquisition déposée à l'appui d'un document soumis à publicité a été précédée dans un délai fixé par décret d'une demande émanant du même requérant et portant sur les mêmes immeubles.
Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article
Article 9-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Rattachement
Section III : Obligations des services de la publicité foncière
- Chapitre I : Dispositions générales
- Section III : Obligations des services de la publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000022336464
Texte parentLEGITEXT000006060731
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