Décret n°55-241 du 10 février 1955 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 février 1955.

TexteDécret n°55-241 du 10 février 1955
RattachementTitre Ier : Dispositions générales - Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006554298
Texte parentLEGITEXT000006060732
Référencearticle 3 du décret n°55-241 du 10 février 1955 (version du 13 février 1955)Légifrance →

1. Des arrêtés concertés pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, pourront fixer les règles d'hygiène auxquelles devront satisfaire la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente des conserves et semi-conserves visées par le présent décret, ainsi que les conditions bactériologiques exigées pour des produits finis.

2. Les arrêtés concernant les conserves ou semi-conserves de poissons devront être signés, en outre, par le ministre chargé de la marine marchande.

3. En tout état de cause, les conserves et semi-conserves doivent être exemptes de germes pathogènes pour le consommateur.

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