Décret n°55-241 du 10 février 1955 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1955 au 22 février 1991.

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TexteDécret n°55-241 du 10 février 1955
RattachementTitre II : Marquage et étiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000006554324
Texte parentLEGITEXT000006060732
Référencearticle 5 du décret n°55-241 du 10 février 1955 (version du 13 février 1955)Légifrance →

1. Les récipients renfermant les produits auxquels s'applique le présent décret doivent porter les mentions suivantes :

2. 1° L'indication, par estampage ou moulage, du pays d'origine, soit par le nom du pays en question, soit par un symbole prévu par les conventions internationales en vigueur ;

3. 2° A partir de dates fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture et selon les modalités fixées par lesdits arrêtés, l'indication de la date de fabrication, par estampage, moulage ou inscription indélébile.

4. Peuvent figurer aussi sur les récipients, par estampage, des indications symboliques relatives à l'usine de fabrication et à la nature de la conserve ou semi-conserve.

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