Article abrogé, en vigueur du 13 février 1955 au 21 décembre 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-241 du 10 février 1955
RattachementTitre II : Marquage et étiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000006554344
Texte parentLEGITEXT000006060732
Référencearticle 7 du décret n°55-241 du 10 février 1955 (version du 13 février 1955)Légifrance →
1. L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, la contenance, l'utilisation, l'origine des produits visés au présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
2. Sur les récipients ;
3. Sur les catalogues, prospectus et tous documents et avis publicitaires ;
4. Sur les factures et étiquettes ;
5. Sur les procédés d'exposition et d'étalage.
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