Décret n°55-241 du 10 février 1955 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 février 1955.

TexteDécret n°55-241 du 10 février 1955
RattachementTitre II : Marquage et étiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000006554354
Texte parentLEGITEXT000006060732
Référencearticle 8 du décret n°55-241 du 10 février 1955 (version du 13 février 1955)Légifrance →

1. Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret et, notamment, les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage ou d'impression directe, auxquelles devront répondre les conserves et semi-conserves d'une catégorie donnée, seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, et pour celles de poissons et animaux marins, par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la marine marchande.

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