1. Dans les exploitations de mines, minières, carrières et dans celles de leurs dépendances où s'exerce sous l'autorité du ministre chargé des mines la surveillance de l'administration des mines, les silos ou trémies destinés à recevoir des produits pulvérulents ou grenus sont soumis aux prescriptions des articles suivants.
Décret n°55-318 du 22 mars 1955 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 mars 1955.
TexteDécret n°55-318 du 22 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000006676479
Texte parentLEGITEXT000006060733
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