1. Les installations existantes devront être rendues conformes aux prescriptions du présent décret dans un délai maximum de un an à dater de sa publication.
Décret n°55-318 du 22 mars 1955 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 26 mars 1955.
TexteDécret n°55-318 du 22 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000006676489
Texte parentLEGITEXT000006060733
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