Décret n°55-318 du 22 mars 1955 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mars 1955.

TexteDécret n°55-318 du 22 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000006676480
Texte parentLEGITEXT000006060733
Référencearticle 2 du décret n°55-318 du 22 mars 1955 (version du 26 mars 1955)Légifrance →

1. Les trappes de visite et les parties amovibles qui permettent l'accès à l'intérieur des silos ou trémies doivent être verrouillées, les clefs étant détenues par un agent de maîtrise désigné comme responsable.

2. Des dispositions doivent être prises pour empêcher d'accéder, par les ouvertures de reprise, à l'intérieur d'un silo ou trémie non complètement vide, notamment en cas d'arrêt de l'écoulement des produits.

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