Décret n°55-318 du 22 mars 1955 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 mars 1955.

TexteDécret n°55-318 du 22 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000006676481
Texte parentLEGITEXT000006060733
Référencearticle 3 du décret n°55-318 du 22 mars 1955 (version du 26 mars 1955)Légifrance →

1. Les échelles et plateformes extérieures doivent être munies de garde-corps supprimant tout risque de chute tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du silo ou de la trémie.

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