1. Les échelles et plateformes extérieures doivent être munies de garde-corps supprimant tout risque de chute tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du silo ou de la trémie.
Décret n°55-318 du 22 mars 1955 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 mars 1955.
TexteDécret n°55-318 du 22 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000006676481
Texte parentLEGITEXT000006060733
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