1. Les silos ou trémies ouverts dans lesquels la reprise s'effectue par le bas doivent être couverts sur la totalité de leur ouverture supérieure d'une grille de protection fixée d'une manière sûre, capable d'empêcher toute chute de personne et permettant de procéder au piquage des produits.
Décret n°55-318 du 22 mars 1955 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 mars 1955.
TexteDécret n°55-318 du 22 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000006676482
Texte parentLEGITEXT000006060733
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