1. Les travaux de réparation et d'entretien ne doivent être entrepris à l'intérieur d'un silo ou trémie qu'après la purge complète de tout produit.
Décret n°55-318 du 22 mars 1955 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 mars 1955.
TexteDécret n°55-318 du 22 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000006676484
Texte parentLEGITEXT000006060733
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