1. Lorsqu'après échec de tous autres procédés, il est indispensable qu'un ouvrier pénètre à l'intérieur d'un silo ou d'une trémie non complètement vide, il ne doit le faire que par en haut, en restant toujours au-dessus des parties supérieures des amas les plus élevés. Il est interdit de prendre directement ou indirectement appui sur les produits.
Décret n°55-318 du 22 mars 1955 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 mars 1955.
TexteDécret n°55-318 du 22 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000006676485
Texte parentLEGITEXT000006060733
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