1. Le déverrouillage et l'ouverture des accès ainsi que toutes les manoeuvres et opérations doivent être effectués sous les ordres et la surveillance effective d'un agent de maîtrise désigné comme responsable. Celui-ci doit procéder lui-même avant tout autre opération au blocage et au verrouillage de toutes les alimentations.
Décret n°55-318 du 22 mars 1955 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 mars 1955.
TexteDécret n°55-318 du 22 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000006676486
Texte parentLEGITEXT000006060733
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