Décret n°55-318 du 22 mars 1955 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 mars 1955.

TexteDécret n°55-318 du 22 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000006676487
Texte parentLEGITEXT000006060733
Référencearticle 9 du décret n°55-318 du 22 mars 1955 (version du 26 mars 1955)Légifrance →

1. Des précautions spéciales doivent être prises lorsque prises lorsque les produits sont de nature à dégager des gaz, poussières ou mélanges explosifs ou nocifs.

2. Dans le cas de matières sèches combustibles, le pétardage, l'envoi d'air comprimé, sont notamment interdits.

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