1. Les entreprises de crédit différé peuvent faire appel à des fonds extérieurs dans les formes et sous les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°55-351 du 2 avril 1955 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 avril 1955.
TexteDécret n°55-351 du 2 avril 1955
IdentifiantLEGIARTI000006352607
Texte parentLEGITEXT000006060734
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