1. Pour un contrat déterminé ayant fait l'objet d'une attribution, il ne peut être cédé que la totalité des versements relatifs à ce contrat jusqu'à son expiration ou la totalité des versements postérieurs à une date déterminée.
Décret n°55-351 du 2 avril 1955 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 avril 1955.
TexteDécret n°55-351 du 2 avril 1955
RattachementCession des versements à recevoir sur des contrats attribués.
IdentifiantLEGIARTI000006352702
Texte parentLEGITEXT000006060734
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