1. Les emprunts des entreprises de crédit différé ne peuvent être contractés que pour une durée ferme et au moins égale à deux ans ; l'acte d'emprunt doit préciser les modalités, montant et échéances des remboursements ; il peut prévoir le remboursement anticipé au gré de l'emprunteur, mais ce remboursement anticipé ne pourra intervenir qu'après autorisation du ministre des finances.
Décret n°55-351 du 2 avril 1955 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 avril 1955.
TexteDécret n°55-351 du 2 avril 1955
RattachementEmprunts.
IdentifiantLEGIARTI000006352637
Texte parentLEGITEXT000006060734
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