1. Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts ne peuvent être prélevées sur le fond de répartition que dans la limite où les sommes provenant du même emprunt ont été affectées au fonds de répartition ; aucune somme ne peut être prélevée sur le fond de répartition pour assurer le paiement des intérêts et des frais de l'emprunt.
Décret n°55-351 du 2 avril 1955 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 avril 1955.
TexteDécret n°55-351 du 2 avril 1955
RattachementEmprunts.
IdentifiantLEGIARTI000006352667
Texte parentLEGITEXT000006060734
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