1. Si un emprunt a été contracté au cours d'un exercice, il devra être indiqué en annexe aux extraits de listes de classement en vue de l'attribution de l'exercice suivant la date et le montant de l'emprunt fait par l'entreprise.
Décret n°55-351 du 2 avril 1955 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 avril 1955.
TexteDécret n°55-351 du 2 avril 1955
RattachementEmprunts.
IdentifiantLEGIARTI000006352687
Texte parentLEGITEXT000006060734
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