1. Les entreprises de crédit différé peuvent, dans les conditions fixées aux articles suivants, céder les versements à recevoir sur des contrats qui ont fait l'objet d'une attribution.
Décret n°55-351 du 2 avril 1955 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 avril 1955.
TexteDécret n°55-351 du 2 avril 1955
RattachementCession des versements à recevoir sur des contrats attribués.
IdentifiantLEGIARTI000006352698
Texte parentLEGITEXT000006060734
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