1. Ces décrets fixeront également les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages seront affectés à la dotation des caisses. Au cas où ces excédents et bonis ne seraient pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en serait attribué à d'autres organismes d'aide sociale.
Décret n°55-622 du 20 mai 1955 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 1992 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-622 du 20 mai 1955
IdentifiantLEGIARTI000006727893
Texte parentLEGITEXT000006060739
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L514-4 du Code monétaire et financier.
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