1. Les responsables de mission de contrôle font connaître leur avis aux ministres chargés de l'économie et du budget sur les projets de délibération ou de décision qui sont soumis à l'approbation de ces derniers ainsi que sur les projets de conventions relatifs à l'organisation des rapports de l'Etat avec l'entreprise ou l'organisme. Les agents chargés du contrôle présentent aux mêmes ministres un rapport annuel sur la situation économique et financière des entreprises et organismes contrôlés.
Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteDécret n° 55-733 du 26 mai 1955
RattachementTitre II : Exercice du controle économique et financier.
IdentifiantLEGIARTI000006355171
Texte parentLEGITEXT000006060746
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