1. Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent déléguer leur signature aux agents chargés du contrôle pour les décisions d'approbation ou d'opposition intéressant les entreprises et organismes contrôlés en application du présent décret, à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 susvisé.
Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteDécret n° 55-733 du 26 mai 1955
RattachementTitre II : Exercice du controle économique et financier.
IdentifiantLEGIARTI000006355174
Texte parentLEGITEXT000006060746
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