1. Les bénéficiaires d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole, ou d'une allocation de vieillesse des non-salariés, ou d'une allocation aux vieux travailleurs salariés, ou d'une rente ou pension d'assurances sociales, qui continuent leur exploitation, si le revenu cadastral revisé des terres exploitées est inférieur à 60 F, ne sont tenus qu'au payement des cotisations visées à l'article 9 du décret du 18 octobre 1952.
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1955 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
RattachementTitre 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006763574
Texte parentLEGITEXT000006060747
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.