Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1955 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
RattachementTitre 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006763575
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 15 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 3 juin 1955)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des règles fixées à l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée, le bailleur d'une exploitation donnée en métayage est tenu au payement de la cotisation individuelle, mais n'est tenu au payement de la cotisation cadastrale que dans la proportion retenue pour le partage des fruits, quelle que soit la situation du métayer au regard de la législation sur les assurances sociales agricoles, si la proportion admise pour le partage des fruits conduit à lui attribuer un revenu cadastral revisé supérieur aux chiffres limites fixés par par la loi du 10 juillet 1952 modifiée.

2. Le métayer assuré social obligatoire n'est tenu au payement de la cotisation individuelle que pour les membres majeurs non salariés de sa famille vivant sur l'exploitation, à l'exception de son conjoint ; il n'est pas tenu au payement de la cotisation cadastrale.

3. Le métayer non assuré social obligatoire est tenu au payement de la cotisation individuelle pour lui-même et pour les membres majeurs de sa famille vivant sur l'exploitation ; il est également tenu au payement de la cotisation cadastrale selon la proportion retenue pour le partage des fruits.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.