Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1955 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
RattachementTitre 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006763576
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 16 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 3 juin 1955)Légifrance →
1. Lorsque la cotisation est assise sur les salaires, le taux applicable à la fraction d'assiette qui dépasse 20.000 F est égal aux deux cinquièmes du taux applicable à la fraction d'assiette inférieure à ce chiffre.
2. La cotisation due par les exploitants de cultures spécialisées, tels que maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes, est assise sur le revenu cadastral ; toutefois, elle est assise sur les salaires dans le cas où des procédés artificiels de protection des cultures sont utilisés.
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