Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1955 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
RattachementChapitre 1 : Dispositions communes.
Titre 3 : Prestations
Chapitre 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006763581
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 18 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 3 juin 1955)Légifrance →
1. Pour l'appréciation du droit à l'allocation ou à la retraite, est réputée n'avoir exercé aucune activité professionnelle non salariée agricole la personne dont l'exploitation n'a pas un revenu cadastral revisé de 20 F au moins pendant la durée où ladite personne a vécu sur l'exploitation.
2. Toutefois, ce chiffre est ramené à 16 F pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral revisé moyen, constaté par la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole, est inférieur à 6 F par hectare.
3. Les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au payement des cotisations prévues à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-50 du Code rural.
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