Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1955 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 1 : Dispositions communes.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006763582
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 19 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 3 juin 1955)Légifrance →

1. Lorsque le droit à l'allocation n'est pas reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée.

2. Lorsque le droit à l'allocation est reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole le notifie à l'intéressé par l'envoi d'une carte d'allocataire.

3. Lorsque le droit à l'allocation n'est pas maintenu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée et avise la Caisse nationale.

4. Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée, sauf dans le cas où l'allocation est accordée intégralement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.