Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1955 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
RattachementChapitre 1 : Dispositions communes.
Titre 3 : Prestations
Chapitre 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006763582
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 19 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 3 juin 1955)Légifrance →
1. Lorsque le droit à l'allocation n'est pas reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée.
2. Lorsque le droit à l'allocation est reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole le notifie à l'intéressé par l'envoi d'une carte d'allocataire.
3. Lorsque le droit à l'allocation n'est pas maintenu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée et avise la Caisse nationale.
4. Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée, sauf dans le cas où l'allocation est accordée intégralement.
Aller plus loin
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