Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
RattachementChapitre 1 : Dispositions communes.
Titre 3 : Prestations
Chapitre 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006763586
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 20-1 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 18 mars 2004)Légifrance →
1. Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension ou de son allocation, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des dispositions de l'article 28 ter et de l'article 28 quater, au soixantième anniversaire de l'intéressé ou à son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il s'agit de l'allocation. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension ou allocation, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
2. L'entrée en jouissance de la pension ou allocation allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Numérotation : Jusqu'au 31 octobre 2003, le numéro 20-1 portait un autre texte (« Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il… »), devenu l'article D732-58 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Nota : Décret 2004-232 2004-03-17 art. 5 : les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2004.
Aller plus loin
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