1. Les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article
Article 20-2
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1995 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 1 : Dispositions communes.
- Titre 3 : Prestations
- Chapitre 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006763587
Texte parentLEGITEXT000006060747
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-150 du Code rural.
Aller plus loin
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