1. Dans le cas où le bénéfice des dispositions prévues au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 5 janvier 1955 sera demandé, le requérant devra fournir toute justification sur le montant du revenu cadastral initial de l'exploitation.
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1955 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 2 : Allocation vieillesse agricole.
- Titre 3 : Prestations
- Chapitre 2 : Allocation vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006763592
Texte parentLEGITEXT000006060747
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