Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1980 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
RattachementChapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
Titre 3 : Prestations
Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006763594
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 28 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 15 octobre 1980)Légifrance →
1. La retraite de base, augmentée de la retraite complémentaire, est servie, sans qu'il soit tenu compte des revenus du requérant ni du revenu cadastral des terres exploitées, au chef d'exploitation qui satisfait aux conditions prévues à la loi du 10 juillet 1952, modifiée.
2. Si l'assiette de la cotisation varie au cours de la période prise en considération pour le calcul de la retraite, la retraite complémentaire est calculée sur les assiettes successivement constatées au cours de ladite période.
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