1. Pour l'appréciation du droit à la retraite, le requérant qui justifie de versements pour la vieillesse en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise au titre des assurances sociales agricoles facultatives est réputé, pour chacune des années de versements, avoir acquitté la cotisation cadastrale au taux minimum.
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 3 juin 1955.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
- Titre 3 : Prestations
- Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006763602
Texte parentLEGITEXT000006060747
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