Article abrogé, en vigueur du 13 juin 1990 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
RattachementChapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
Titre 3 : Prestations
Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006763603
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 31 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 13 juin 1990)Légifrance →
1. Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
2. Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-51 du Code rural.
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