Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1995 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
RattachementChapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
Titre 3 : Prestations
Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006763606
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 32-1 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 1er mars 1995)Légifrance →
1. L'inaptitude au travail au sens de l'article 1120-2 du code rural s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.
2. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail visée à l'article 1120-2 du code rural est celle qui est prévue au premier alinéa et au deuxième alinéa, 1°, de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° du deuxième alinéa dudit article R. 351-22 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-85 du Code rural.
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