Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 34-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2004 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006763618
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 34-1 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. I. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.

2. Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.

3. II. - La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au I du présent article. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du même code. Toutefois, elles ne comprennent pas :

4. 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

5. 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;

6. 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

7. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

8. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

9. III. - La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions du II du présent article, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :

10. a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

11. b) A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.

Numérotation : Jusqu'au 14 mars 1986, le numéro 34-1 portait un autre texte (« La retraite de réversion visée à la deuxième phrase du… »), devenu l'article D732-89 du Code rural (décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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