1. Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année en cours de laquelle l'assuré est décédé.
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article
Article 34-4
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
- Titre 3 : Prestations
- Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006763631
Texte parentLEGITEXT000006060747
Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 34-4 portait un autre texte (« Pour l'application des articles 1121-1, deuxième alinéa,… »), devenu l'article D732-95 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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