Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 34-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1995 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006763639
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 34-7 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Les conjoints survivants nés entre le 2 janvier 1935 et le 31 décembre 1939 et titulaires d'une pension de réversion liquidée avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995 qui souhaitent user de l'option prévue au dernier alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture doivent en faire la demande auprès de la caisse débitrice de la pension de réversion.

2. L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être accompagnée des pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse, telles que fixées au premier alinéa de l'article 34-6 du présent décret.

3. L'option prend effet :

4. - soit à la date d'entrée en jouissance de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité et au plus tôt au 1er janvier 1995, pour les assurés titulaires d'un tel avantage ;

5. - soit au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande d'option pour les personnes qui, sans être titulaires d'un avantage personnel de vieillesse, remplissent les conditions pour y avoir droit.

6. Dans tous les cas, l'option est irrévocable.

7. Les pensions de réversion liquidées sur le fondement des articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier et deuxième alinéa, et 1122-1, troisième alinéa, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, ainsi que leurs majorations et accessoires cessent d'être dues à compter du dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'option.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-90 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.