Référencearticle 39 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 23 février 2001)Légifrance →
1. Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :
2. 1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 exerçant une des professions visées à l'article 1060 (premier alinéa, 2°, 4° et 5°) du code rural et résidant hors du territoire français ;
3. 2° Les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
4. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse visée au premier alinéa de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 du code rural et des membres de leur famille définis audit article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les dispositions susvisées.
Numérotation : Jusqu'au 25 octobre 1991, le numéro 39 portait un autre texte (« L'invalidité ouvrant droit à la retraite dans les… »), devenu l'article D722-25 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.